L’Etat refuse d’assumer d’office la récidive de criminels en liberté

CODE PÉNAL • Le principe pourrait notamment pousser l’autorité à être plus réticente à octroyer des allégements de peine. Risque? Un accroissement de surpopulation carcérale. Explications.

  • La demande de modification du Code pénal fait suite aux événements dramatiques des affaires  Adeline (photo), Marie et Lucie. CHRISTIAN BONZON

    La demande de modification du Code pénal fait suite aux événements dramatiques des affaires Adeline (photo), Marie et Lucie. CHRISTIAN BONZON

L’avant-projet de la modification du Code pénal émanant de l’initiative de Natalie Rickli (UDC/ZH), intitulée «responsabilité en cas de mise en liberté conditionnelle et de décision d’allégement de l’exécution d’une peine» est refusé par le Conseil d’Etat genevois. Pour rappel, cette modification, qui est une réaction à des événements dramatiques des affaires Adeline, Marie et Lucie, vise à responsabiliser l’Etat des conséquences des crimes commis par des récidivistes au bénéfice de liberté. Et ceci indépendamment du fait que les employés de l’Etat aient ou non commis un acte illicite ou une faute. [GHI 13.09.18]

Les raisons du refus

Dans un communiqué daté du 12 septembre, l’Etat juge l’avant-projet inutile car il ne propose aucun moyen pour renforcer la prévention. Il mettrait également «à mal le principe de la réinsertion et rendrait impossible l’amélioration du comportement social du détenu et son aptitude à vivre sans commettre d’infraction». Autre argument avancé par le gouvernement: «Le fait d’engager la responsabilité de la collectivité publique pour les éventuels cas de récidive pourrait pousser l’autorité d’exécution à être plus réticente à octroyer des allégements de peine et ainsi augmenter le nombre de recours. Il accroîtrait la surpopulation carcérale et aurait des conséquences financières importantes pour les cantons, principalement par le dédommagement en cas de récidive de cambriolages, qui n’ont pas été considérées. De plus, il induirait une inégalité de traitement peu justifiable entre la victime d’une infraction commise, par exemple, une semaine avant la fin du délai d’épreuve, et la victime d’infraction commise quelques jours plus tard.